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Question-réponse

Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : quelles différences ?

Vérifié le 23 mars 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

La mise en place d’une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice) diffère selon les actes que la personne protégée peut exécuter seule. Ainsi, il est pris en compte sa capacité à réaliser les actes de la vie courante sans assistance, et sans que ses intérêts soient mis en danger.

La tutelle est la mesure de protection juridique ayant le plus de conséquences sur les actes que peut réaliser seule la personne protégée.

La curatelle et la sauvegarde de justice limitent plus légèrement la liberté d’action de la personne protégée.

L’origine de l’incapacité peut provenir de différentes sources : la maladie, le handicap, l’accident, la sénilité, la simplicité d’esprit,…

La mesure de protection juridique est décidée par le juge et consiste en la désignation d’une tierce personne pour l’aider à protéger ses intérêts, prendre des décisions, voire à les autoriser et/ou les contrôler.

La demande de protection peut être faite par la personne elle-même, d’un proche et, dans certains cas, du procureur de la République (sur demande d’un médecin notamment).

Il existe 3 mesures principales pouvant être mises en place :

  • La sauvegarde de justice : la personne conserve la capacité d’accomplir tous les actes mais certains actes importants (vente d’un bien immobilier, conclusion d’un prêt d’un montant élevé,…) peuvent être spécialement confiés à un mandataire.
  • La curatelle : la personne peut effectuer les actes de la vie courante (elle continue à gérer ses biens), mais elle doit être assistée dès lors qu’elle veut les vendre ou en acheter d’autres. Elle peut par exemple conclure un bail, mais elle ne peut pas vendre seule son appartement.
  • La tutelle : la personne ne peut pas gérer seule son bien et son patrimoine. Elle est assistée systématiquement par un tuteur pour tous les actes (administration,disposition.,…).
Différences entre les mesures de protections juridiques

Type de protection

Demandeur

Gestion des biens

Droit de vote

Habilitation judiciaire pour représentation du conjoint

Époux(se)

Par l’époux(se) habilité(e)

Oui

Habilitation familiale

– Parent, grand-parent, arrière grand-parent

– Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant

– Frère, sœur

– Époux(se)

– Partenaire de Pacs

– Concubin(e)

Par la personne habilitée (habilitation limitée ou générale)

Oui

Sauvegarde de justice

– Majeur lui-même

– Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple

– Parent ou un allié

– Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables

– Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)

Procureur de la République, de sa propre initiative 

– Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, …)

La personne conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie courante, sauf ceux confiés au mandataire spécial.

Oui

Curatelle

– Majeur lui-même

– Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple

– Parent ou un allié

– Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables

– Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)

Procureur de la République, de sa propre initiative 

– Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, …)

La personne sous curatelle peut gérer et administrer ses biens librement. Mais elle doit être assistée de son curateur pour tous les actes de disposition.

Oui.

Mais la personne protégée ne peut pas être élue.

Tutelle

– Majeur lui-même

– Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple

– Parent ou un allié

– Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables

– Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)

Procureur de la République, de sa propre initiative 

– Tiers (médecin, directeur d’établissement de santé, …)

Par le tuteur

Oui.

Toutefois, la personne protégée ne peut pas donner procuration aux personnes suivantes :

– Mandataire en charge de sa protection

– Salarié à domicile

– Salarié ou bénévole de l’établissement d’accueil

La personne protégée ne peut pas être élue.

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