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Permis de détention de chien

Fiche pratique

Composition pénale

Vérifié le 30 septembre 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

La composition pénale permet au procureur de la République de proposer une sanction à l’auteur des faits pour éviter un procès. Elle peut être utilisée s’il reconnaît sa culpabilité. S’il accepte la sanction, l’accord peut être validé par le président du tribunal. Si l’auteur des faits ou le président du tribunal refuse, le procureur peut engager des poursuites.

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer une ou plusieurs sanctions à une personne qui a commis certaines infractions de faible gravité.

La victime peut se voir proposer la réparation de son préjudice.

La proposition est faite par le procureur ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il désigne, en général un délégué du procureur ou un médiateur.

L’accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise à l’auteur des faits.

Conditions concernant la procédure

Pour bénéficier d’une composition pénale, l’auteur des faits ne doit pas avoir été convoqué pour un procès (par la victime par exemple).

La composition pénale ne peut pas être proposée si un juge d’instruction enquête sur les faits.

  À savoir

le procureur peut revenir sur sa proposition en cas d’élément nouveau et avant la saisine du tribunal pour validation. Il peut par exemple mettre fin à la composition pénale si l’auteur des faits a commis une nouvelle infraction.

Conditions concernant l’infraction

L’infraction concernée doit être une contravention ou un délit de faible gravité et puni d’une peine inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement. Cela peut concerner les infractions suivantes :

 Attention :

la composition pénale ne peut pas s’appliquer aux délits de presse (injure, diffamation…), aux délits politiques (terrorisme…) ainsi qu’aux homicides involontaires (accidents de la route..).

Conditions concernant l’auteur des faits

L’auteur doit reconnaître les faits reprochés et donner son accord pour déclencher la procédure.

Sanctions possibles

Le procureur ou son délégué peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’un policier ou d’un gendarme, une composition pénale à l’auteur d’une infraction tant qu’un procès n’a pas été engagé. Il indique les sanctions qu’il propose.

Si la proposition est portée à la connaissance de l’auteur des faits par un officier de police judiciaire, elle doit faire l’objet d’une décision écrite du procureur précisant notamment les faits reprochés, les mesures et les réparations proposées.

L’accord ou le refus de l’auteur de l’infraction est enregistré dans un procès verbal.

Le procureur informe également la victime de cette proposition.

Les sanctions pouvant être proposées par le procureur dépendent de l’infraction commise (délit, contravention).

  • Le procureur de la République peut notamment proposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :

    • Amende dont le montant maximum ne peut pas dépasser celui de l’amende encourue pour le délit
    • Travail non rémunéré pour une durée maximale de 60 heures dans un délai n’excédant pas 6 mois
    • Stage ou formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, pour une durée maximale de 3 mois et dans un délai qui ne peut pas être supérieur à 18 mois
    • Stages (de citoyenneté, sensibilisation stupéfiants, violences conjugales, code la route)
    • Remise à l’État de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit (voiture…)
    • Remise au greffe du tribunal du permis de chasser ou du permis de conduire pour une période maximale de 6 mois
    • Interdiction de se rendre dans certains lieux (lieu de l’infraction, lieu où vit la victime de violences conjugales…). Cette interdiction peut concerner le lieu où l’auteur des faits vit habituellement
    • Ne pas rencontrer,recevoir ou entrer en relation avec la victime, les co-auteurs ou complices, pour une durée maximum de 6 mois
    • Se soumettre à une mesure d’injonction thérapeutique (obligation de soins et de surveillance)

    Le procureur de la République informe par tout moyen l’auteur des faits ou son avocat des propositions qu’il formule.

    Si la victime est identifiée, le procureur de la République doit également proposer à l’auteur des faits de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai maximum de 6 mois.

    • Le procureur de la République peut proposer une ou plusieurs sanctions. Cela peut être une amende dont le montant maximum ne peut pas être supérieur à celui de l’amende prévue pour le délit concerné. Il peut proposer un stage (stage de citoyenneté ou de formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel).

    • Pour les seules contraventions de 5è classe (grand excès de vitesse…), il peut par exemple proposer les mesures suivantes :

      • Retrait du permis de conduire ou du permis de chasser pour une durée de 3 mois maximum
      • Travail non rémunéré d’une durée de 30 heures maximum et qui doit être effectué dans le délai de 3 mois
      • Interdiction d’émettre des chèques pour une durée de 3 mois maximum

      Le procureur de la République informe par tout moyen l’auteur des faits ou son avocat des propositions qu’il formule.

      Si la victime est identifiée, le procureur de la République doit également proposer à l’auteur des faits de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai maximal de 6 mois.

Décision de l’auteur des faits

  À savoir

l’aide juridictionnelle peut vous permettre de payer les frais d’un avocat, en totalité ou en partie. Elle est accordée en fonction des ressources et du patrimoine aussi bien à la victime qu’à la personne mise en cause.

  • Si la composition pénale est acceptée, elle n’est pas soumise à la validation du juge. Elle est validée automatiquement dans les cas où la peine encourue est inférieure à 3 000 € ou lorsqu’il y a l’obligation de restituer une chose volée dont la valeur n’excède pas ce même montant.

    Si elle porte uniquement sur la réparation d’un dommage causé, la validation par le juge reste nécessaire.

      • La proposition de composition pénale est validée automatiquement sans l’intervention du juge.

          À savoir

        la composition pénale exécutée fait l’objet d’une inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire.

      • La proposition de composition pénale est validée automatiquement sans l’intervention du juge.

          À savoir

        la composition pénale exécutée fait l’objet d’une inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire.

    • Si la composition pénale est acceptée, le procureur de la République doit saisir le tribunal compétent pour valider l’accord. La validation par le juge est obligatoire si la peine encourue est supérieure à 3 ans. S’il s’agit d’un délit, il saisit le tribunal correctionnel. S’il s’agit d’une contravention, il saisit le tribunal de police.

      Le tribunal peut procéder à l’audition des personnes impliquées (auteurs et victimes), éventuellement assistées de leur avocat. Cette audition n’est pas publique.

      Si la composition est validée, l’accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise à l’auteur des faits.

      L’exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits.

      Le procureur peut désigner un délégué, une association ou un médiateur pour en suivre le déroulement.

      Si les mesures sont exécutées, le procureur classe l’affaire.

      Si l’auteur des faits n’exécute pas intégralement les mesures dans le délai prévu, le procureur peut décider d’engager un procès.

        À savoir

      la composition pénale exécutée fait l’objet d’une inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire.

    • Le tribunal peut refuser de valider la composition pénale s’il estime qu’une autre procédure parait plus justifiée en raison de la gravité des faits et des circonstances de l’infraction (violences graves..).

      Ce refus doit être motivé par la personnalité de l’auteur des faits, la situation de la victime ainsi que l’intérêt commun.

      Si le tribunal ne valide pas la composition, la proposition ne peut pas s’appliquer.

      Le refus du tribunal, notifié à l’auteur des faits et à la victime, n’est pas susceptible de recours.

    • Si l’auteur des faits n’accepte pas la composition pénale, le procureur de la République peut engager un procès.

Droits de la victime

Si la victime est informée de la composition pénale, elle peut dans certains cas recevoir une proposition de réparation. Si elle n’a pas été informée à temps, elle peut demander au procureur de faire citer l’auteur des faits devant le tribunal. ou saisir elle-même le tribunal d’une demande de réparation.

  • Le procureur de la République doit informer la victime de la proposition de composition pénale et de la décision finale qui est prise. Il doit lui proposer une mesure de réparation si cette réparation n’a pas déjà eu lieu.

    Si l’indemnisation n’est pas versée totalement dans le délai prévu, le procureur de la République peut engager un procès.

    La victime peut aussi demander le paiement des sommes que l’auteur des faits s’est engagé à lui verser par la procédure d’injonction de payer.

  • Si la victime n’a pas été associée à la procédure et qu’aucune proposition d’indemnisation n’a été prévue, elle peut demander au procureur de faire une citation directe devant le tribunal. Le procureur doit informer la victime de la date d’audience devant le tribunal. La victime doit alors se constituer partie civile devant le tribunal qui jugera l’affaire.

    La victime conserve son droit de demander des dommages-intérêts à l’auteur des faits devant le tribunal judiciaire.

    Où s’adresser ?

 À noter

si elle a de faibles revenus, la victime/partie civile peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour payer les frais d’un avocat en totalité ou en partie..

La composition pénale permet au procureur de la République de proposer une sanction au mineur pour éviter un procès. Elle peut être utilisée s’il reconnaît sa culpabilité. Si le mineur et ses responsables légaux acceptent la sanction, l’accord peut être validé par le juge pour enfant ou par le juge du tribunal de police. S’ils n’acceptent pas ou si le juge refuse, le procureur peut engager des poursuites.

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer au mineur qui a commis certaines infractions une ou plusieurs sanctions pour mettre fin aux poursuites.

La proposition est faite directement par le procureur ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il désigne, en général un délégué du procureur ou un médiateur.

Cette procédure ne peut être proposée qu’aux mineurs qui ont plus de 13 ans.

Le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat. L’accord du mineur et de ses représentants légaux doit avoir été recueilli en présence de l’avocat pour rendre possible la composition pénale.

Conditions concernant la procédure

Pour bénéficier d’une composition pénale, le mineur ne doit pas avoir été convoqué pour un procès (par la victime par exemple).

La composition pénale ne peut pas être proposée si un juge d’instruction enquête sur les faits.

  À savoir

le procureur peut revenir sur sa proposition en cas d’élément nouveau et avant que le tribunal ne soit saisi pour la valider. Il peut par exemple mettre fin à la composition pénale si le mineur a commis une nouvelle infraction.

Conditions concernant l’infraction

L’infraction concernée doit être une contravention ou un délit de faible gravité et puni d’une peine inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement.

Les infractions suivantes sont concernées :

 Attention :

la composition pénale ne peut pas s’appliquer aux délits de presse (injure, diffamation…) ou aux délits politiques (exemple : terrorisme) ou aux homicides involontaires (exemple : accident de la route).

Conditions concernant le mineur

La procédure concerne uniquement les mineurs de plus de 13 ans.

Elle ne peut s’appliquer que si les conditions suivantes sont remplies :

  • La procédure est reconnue comme adaptée à la personnalité du mineur
  • Le mineur et ses responsables sont assistés par un avocat
  • Le mineur et ses responsables ont donné leur accord en présence de l’avocat

Le mineur doit avoir reconnu les faits reprochés. Il donne son accord ainsi que ses représentants légaux pour déclencher la procédure.

Le procureur doit demander au service de la protection judiciaire de la jeunesse d’établir un recueil de renseignements socio-éducatif sur le mineur avant de lui proposer une composition pénale.

Conditions concernant les représentants légaux

Les père et mère ou le responsable légal du mineur reçoivent au cours de la procédure les mêmes informations que le mineur suspecté ou poursuivi.

Les représentants légaux peuvent accompagner le mineur aux auditions, interrogatoires et audiences qui le concerne, sauf s’il n’a pas été possible de les joindre ou de les identifier après des efforts raisonnables.

Ils ne peuvent pas non plus l’accompagner si c’est contraire à l’intérêt de l’enfant ou si cela peut compromettre la procédure pénale.

Sanctions possibles

Le procureur ou son délégué propose directement ou par l’intermédiaire d’un policier ou d’un gendarme, une composition pénale au mineur, auteur de l’infraction. Il indique les sanctions qu’il propose.

Si elle est proposée par un officier de police judiciaire, la proposition doit faire l’objet d’une décision écrite du procureur et préciser les faits reprochés, les mesures et les réparations proposées. Le procureur informe également la victime de cette proposition.

Les sanctions pouvant être proposées par le procureur dépendent de l’infraction commise et de l’âge du mineur.

Le procureur de la République peut par exemple proposer une ou plusieurs des sanctions suivantes si elle sont adaptées au mineur :

  • Amende dont le montant maximum ne peut pas excéder celui de l’amende encourue pour le délit concerné
  • Travail non rémunéré pour une durée maximale de 60 heures dans un délai n’excédant pas 6 mois (pour le mineur de plus de 16 ans au moment des faits)
  • Stage ou une formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, pour une durée maximale de 3 mois et dans un délai qui ne peut pas être supérieur à 18 mois
  • Stages (de citoyenneté, sensibilisation stupéfiants, code la route)
  • Remise à l’État de la chose ayant servi ou destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit (voiture…)
  • Remise au greffe du tribunal du permis de chasser ou du permis de conduire pour une période maximale de 6 mois
  • Interdictions (de se rendre dans certains lieux, par exemple les lieux de l’infraction ou le lieu où réside la victime)
  • Mesure d’activité de jour

Si la victime est identifiée, le procureur de la République doit également proposer au mineur de réparer les dommages causés par l’infraction dans un délai maximal de 6 mois.

Le procureur peut également proposer au mineur les mesures suivantes :

  • Stage de formation civique
  • Suivi de façon régulière d’une scolarité ou d’une formation professionnelle
  • Respect d’une décision de placement dans une institution ou un établissement public ou privé habilité (le procureur ne peut que demander l’application d’une décision déjà prise, et il ne peut pas proposer un nouveau placement)
  • Consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue
  • Accomplissement, lorsque le mineur est âgé de plus de 16 ans, d’un contrat de service en établissement public d’insertion de la défense (Épide).

La durée d’exécution des mesures proposées ne peut pas dépasser 6 mois.

Décision de l’auteur des faits

Le mineur et ses responsables légaux ont 10 jours pour accepter ou refuser la proposition du procureur. L’absence de réponse est considérée comme un refus.

L’accord du mineur et de ses parents (ou tuteur) doit être recueilli en présence d’un avocat désigné par le bâtonnier ou choisi par eux.

Le montant des frais des différents stages peut être mis à la charge des représentants légaux.

Ces frais peuvent être prise en charge par l’aide juridictionnelle.

  • Si la composition pénale est acceptée, elle est validée par le juge pour enfants (pour les délits et les contraventions de 5ème classe) ou par le juge du tribunal de police (pour les contraventions des 4 premières classes).

    Le juge peut procéder à l’audition du mineur ou de ses représentants légaux. Cette audition est automatiquement accordée s’ils en font la demande.

    Si la composition pénale est validée, les mesures décidées sont mises à exécution. Les représentants légaux doivent donner leur accord. Cet accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise au mineur et aux représentants légaux et à la victime s’il y en a une.

    L’exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits.

    Les mesures sont mises à exécution par le procureur, qui peut désigner le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou une association habilitée pour en suivre le déroulement.

    Si le mineur n’exécute pas totalement la sanction dans le délai prévu dans la décision (6 mois maximum), le procureur peut décider d’engager des poursuites devant le tribunal.

      À savoir

    la composition pénale exécutée fait l’objet d’une inscription au bulletin n°1 du casier judiciaire.

    • Le juge peut refuser de valider la composition pénale s’il estime qu’une autre procédure parait plus justifiée en raison de la gravité des faits et des circonstances de l’infraction.

      Le refus doit être motivé par la personnalité du mineur, la situation de la victime et l’intérêt commun.

        À savoir

      Si le juge ne valide pas la composition, la proposition ne peut pas s’appliquer. Ce refus du juge, notifié au mineur, à ses représentants légaux et à la victime, ne peut pas faire l’objet de recours.

    • Si le mineur et ses représentants légaux n’acceptent pas la composition pénale, le procureur de la République peut engager un procès.

Droits de la victime

Si la victime est informée de la composition pénale, elle peut dans certains cas de recevoir une proposition de réparation. Si elle n’a pas été informée à temps, elle peut demander au procureur de faire citer le mineur devant le tribunal ou saisir elle-même le tribunal d’une demande de réparation.

  • Le procureur de la République doit informer la victime de la proposition de composition pénale et de la décision finale qui est prise. Il doit lui proposer une mesure de réparation si cette réparation n’a pas déjà eu lieu.

    Si l’indemnisation n’est pas versée totalement dans le délai prévu, le procureur de la République peut engager un procès.

    La victime peut aussi demander le paiement des sommes que l’auteur des faits s’est engagé avec lui verser avec la procédure d’injonction de payer.

  • Si la victime n’a pas été associée à la procédure et qu’aucune proposition d’indemnisation n’a été prévue, elle peut demander au procureur de faire une citation directe devant le tribunal pour enfants. Le procureur doit alors informer la victime de la date d’audience devant le tribunal. La victime doit alors se constituer partie civile devant le tribunal qui jugera l’affaire.

    La victime conserve son droit de demander des dommages-intérêts au mineur (et à ses représentants légaux) devant le tribunal judiciaire.

    Où s’adresser ?

 À noter

en fonction des ressources, la victime/partie civile peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour payer les frais d’un avocat en totalité ou en partie..

La composition pénale permet au procureur de la République de proposer une sanction à une personne morale (entreprise, association…) pour éviter un procès. Elle peut être utilisée si elle reconnaît sa culpabilité. Si elle accepte la sanction, l’accord peut être validé par le président du tribunal. Si la personne morale ou le président du tribunal refuse, le procureur peut engager des poursuites.

La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de proposer une ou plusieurs sanctions à une personne morale qui a commis certaines infractions de faible gravité.

La victime peut se voir proposer la réparation de son préjudice.

La proposition est faite par le procureur ou par l’intermédiaire d’une personne qu’il désigne, en général un délégué du procureur ou un médiateur.

L’accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise à l’auteur des faits.

Conditions concernant la représentation de la personne morale

La composition pénale peut s’appliquer à une personne morale si sa responsabilité pénale est reconnue. Il peut s’agir de l’un de ses représentants légaux (dirigeant, président, directeur général…) ou d’une personne bénéficiant d’une délégation de pouvoir.

Une personne peut être poursuivie pénalement en tant que personne physique et en tant que personne morale pour un même délit. Cela peut être le cas par exemple d’un directeur de magasin qui peut être poursuivi en son nom propre et en tant que directeur. Le procureur peut décider de proposer la composition pénale seulement à l’un d’entre eux.

Conditions concernant la procédure

Pour bénéficier d’une composition pénale, l’auteur des faits ne doit pas avoir été convoqué pour un procès (par la victime par exemple).

La composition pénale ne peut pas être proposée si un juge d’instruction enquête sur les faits.

  À savoir

le procureur peut revenir sur sa proposition en cas d’élément nouveau et avant la saisine du tribunal pour validation. Il peut par exemple mettre fin à la composition pénale si l’auteur des faits a commis une nouvelle infraction.

Conditions concernant l’infraction

L’infraction concernée doit être une contravention ou un délit de faible gravité et puni d’une peine inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement. Cela peut concerner les infractions suivantes :

La composition pénale ne peut pas s’appliquer aux délit de presse comme les injures ou les diffamations. Elle n’est pas non plus applicable aux délits politiques (terrorisme…) et homicides involontaires.

Sanctions possibles

Le procureur ou son délégué peut proposer, directement ou par l’intermédiaire d’un policier ou un gendarme, une composition pénale à la personne morale tant qu’un procès n’a pas été engagé. Il indique les sanctions qu’il propose. Si elle est proposée par un policier ou un gendarme, elle doit faire l’objet d’une décision écrite du procureur qui doit préciser les sanctions proposées. Le procureur informe également la victime de cette proposition.

Seules des amende peuvent être prononcées à l’égard d’une personne morale dans le cadre de la composition pénale.

Le procureur de la République peut proposer le versement d’une amende dont le montant maximum ne peut dépasser cinq fois le montant de l’amende encourue par une personne physique.

Décision de l’auteur des faits

L’auteur des faits a 10 jours pour accepter ou refuser la proposition du procureur.

L’absence de réponse est considérée comme un refus.

  • Si la composition pénale est acceptée, elle n’est pas soumise à la validation du juge. Elle est validée automatiquement dans les cas où la peine encourue est inférieure à 3000 € ou lorsqu’il y a l’obligation de restituer une chose volée dont la valeur n’excède pas ce même montant.

    Si elle porte uniquement sur la réparation d’un dommage causé, la validation par le juge reste nécessaire.

      • La proposition de composition pénale est validée automatiquement sans l’intervention du juge.

          À savoir

        la composition pénale exécutée est inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire.

      • La proposition de composition pénale est validée automatiquement sans l’intervention du juge.

          À savoir

        la composition pénale exécutée est inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire.

    • Si la composition pénale est acceptée, le procureur de la République doit saisir le tribunal compétent pour valider l’accord. La validation par le juge est obligatoire si la peine encourue est supérieure à 3 ans. S’il s’agit d’un délit, il saisit le tribunal correctionnel. S’il s’agit d’une contravention, il saisit le tribunal de police.

      Le tribunal peut procéder à l’audition des personnes impliquées (auteurs et victimes), éventuellement assistées de leur avocat. Cette audition n’est pas publique.

      Si la composition est validée, l’accord est consigné dans un procès-verbal, dont une copie est transmise à l’auteur des faits.

      L’exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits.

      Le procureur peut désigner un délégué, une association ou un médiateur pour en suivre le déroulement.

      Si les mesures sont exécutées, le procureur classe l’affaire.

      Si l’auteur des faits n’exécute pas intégralement les mesures dans le délai prévu, le procureur peut décider d’engager un procès.

        À savoir

      la composition pénale exécutée est inscrite au bulletin n°1 du casier judiciaire.

    • Le tribunal peut refuser de valider la composition pénale s’il estime qu’une autre procédure parait plus justifiée en raison de la gravité des faits et des circonstances de l’infraction.

      Le refus doit être motivé par la situation de la victime et l’intérêt commun.

      Si le tribunal ne valide pas la composition, la proposition ne peut pas s’appliquer.

      Le refus du tribunal, notifié à l’auteur des faits et à la victime, peut faire l’objet d’un recours.

    • Si la personne morale n’accepte pas la composition pénale, le procureur de la République peut engager un procès.

Droits de la victime

Si la victime est informée de la composition pénale, elle peut dans certains cas recevoir une proposition de réparation. Si elle n’a pas été informée à temps, elle peut demander au procureur de faire citer l’auteur des faits devant le tribunal ou saisir elle-même le tribunal d’une demande de réparation.

  • Le procureur de la République doit informer la victime de la proposition de composition pénale et de la décision finale qui est prise. Il doit lui proposer une mesure de réparation si cette réparation n’a pas déjà eu lieu.

    Si l’indemnisation n’est pas versée totalement dans le délai prévu, le procureur de la République peut engager un procès.

    La victime peut aussi demander le paiement des sommes que la personne morale s’est engagée à lui verser par la procédure d’injonction de payer.

  • Si la victime n’a pas été associée à la procédure et qu’aucune proposition d’indemnisation n’a été prévue, elle peut demander au procureur de faire une citation directe devant le tribunal. Le procureur doit informer la victime de la date d’audience devant le tribunal. La victime doit alors se constituer partie civile devant le tribunal qui jugera l’affaire.

    La victime conserve son droit de demander des dommages-intérêts à la personne morale devant le tribunal judiciaire.

 À noter

en fonction des ressources, la victime/partie civile peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle pour payer les frais d’un avocat en totalité ou en partie..