Permis de détention de chien
Fiche pratique
Audition des témoins au cours d’une enquête pénale
Vérifié le 22 décembre 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Au cours d’une enquête pénale, toute personne qui peut donner des informations sur les faits concernés ou sur la personnalité du suspect peut être entendue comme témoin. La procédure dépend du type d’enquête. Le témoin peut parfois témoigner de manière anonyme.
Toute personne dont les enquêteurs pensent qu’elle a des informations sur une affaire peut être entendue comme témoin. Elle ne doit être ni victime, ni suspect dans cette affaire.
Le témoin peut ne pas avoir assisté à l’infraction. Il peut s’agir par exemple d’une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect.
Le prévenu et la victime peuvent indiquer des témoins à auditionner pour la recherche de la vérité. La décision d’entendre le témoin appartient au service d’enquête.
À savoir
un mineur peut être témoin. La validité de ses déclarations est examinée par le juge.
La procédure dépend du type d’enquête qui est menée.
Enquête pour flagrant délit
Une enquête pour flagrant délit (ou enquête de flagrance) est ouverte tout de suite après un crime ou un délit venant ou en train d’être commis. Elle est dirigée par le procureur de la République.
La police ou la gendarmerie peut interdire à toute personne présente sur le lieu de l’infraction de s’en aller. Le témoin peut être interrogé sur place pour qu’il fournisse des renseignements sur les faits et éventuellement être auditionné à nouveau ultérieurement.
Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. La convocation peut se faire sous différentes formes (téléphone, courrier..). S’il ne se rend pas à la convocation reçue, les forces de l’ordre peuvent aller le chercher sur autorisation préalable du procureur.
Si les nécessités de l’enquête le justifient, par exemple pour éviter des pressions sur le témoin, cette personne peut être obligée à rester le temps strictement nécessaire à son audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.
Le policier ou le gendarme rédige un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture. Il peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise. Si le témoin déclare qu’il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procès-verbal de ses déclarations.
Le témoin doit comparaître, mais il n’est pas obligé de faire des déclarations. Il n’est pas non plus obligé de prêter serment, c’est-à-dire de déclarer solennellement qu’il va dire la vérité.
Le témoin n’a pas le droit à l’assistance d’un avocat.
Enquête préliminaire
L’enquête préliminaire est une enquête dirigée par le procureur de la République ou d’office par les officiers de police judiciaire qui en rendent compte au procureur de la République. Cela peut être par exemple à la suite d’une plainte déposée par la victime. Elle n’entre pas dans le cadre du flagrant délit.
La police ou la gendarmerie peut convoquer un témoin dans le cadre de l’affaire. Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. .S’il ne rend pas à la convocation, les policiers ou les gendarmes peuvent aller le chercher sur autorisation du procureur. La convocation peut se faire sous différentes formes (téléphone, courrier..)
Si les nécessités de l’enquête le justifient (par exemple pour éviter des pressions sur le témoin), cette personne peut être obligée à rester le temps strictement nécessaire à son audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.
Le témoin doit comparaître, mais il n’est pas obligé de faire des déclarations. Il n’est pas obligé de prêter serment. Le témoin n’a pas le droit à l’assistance d’un avocat.
S’il existe des raisons plausibles de soupçonner que le témoin a commis ou tenté de commettre des faits graves, il est entendu dans le cadre d’une audition libre.
Le policier ou le gendarme rédige un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise. Si le témoin déclare qu’il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procès-verbal de ses déclarations.
Si une enquête a été ouverte, un témoin ayant assisté aux faits peut également rédiger et remettre de lui-même un témoignage écrit à la police ou à la gendarmerie. Il peut remplir le formulaire d’attestation de témoin ou le faire sur papier libre. Il le remet aux policiers ou aux gendarmes chargés de l’affaire. Ce témoignage écrit doit être accompagné d’une photocopie de la pièce d’identité du témoin.
Un modèle est disponible :
Formulaire
Modèle d’attestation de témoin
Cerfa n° 11527*03
Accéder au formulaire (pdf – 67.6 KB)
Ministère chargé de la justice
Où s’adresser ?
Dans ce cas, le témoin pourra être convoqué ultérieurement.
Information judiciaire
Il s’agit d’une enquête dirigée par un juge d’instruction. Elle peut se dérouler après une enquête préliminaire, sur les mêmes faits. Un témoin peut être entendu à différents stades de la procédure (par exemple au moment de l’enquête policière puis au moment de l’instruction).
Le témoin est entendu à la demande du juge d’instruction ou s’il se manifeste spontanément.
Le témoin qui ne se manifeste pas spontanément est convoqué par courrier ou cité à comparaître par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire), un policier ou un gendarme.
Le témoin convoqué ou cité est obligé de venir témoigner. La police ou la gendarmerie peut l’obliger à venir s’il ne se présente pas.
Le témoin peut être entendu par le juge d’instruction lui-même, assisté de son greffier. Si le témoin ne peut pas venir, le juge peut se déplacer ou le faire entendre par des policiers et des gendarmes enquêtant dans le cadre d’une commission rogatoire. Le témoin ne peut être retenu dans leurs locaux que le temps de son audition.
Dans tous les cas, le témoin doit prêter serment et dire La vérité, toute la vérité. Seuls les mineurs de moins de 16 ans sont dispensés de prêter serment.
Le témoin n’a pas le droit de garder le silence et doit répondre aux questions posées.
Le témoin n’a pas le droit à l’assistance d’un avocat. Il peut se faire assister d’un interprète. Pour les mineurs, les représentants légaux doivent être informés.
Le juge d’instruction ne peut pas entendre une personne mise en examen comme simple témoin, sans l’assistance de l’avocat, pour des faits commis à l’occasion de l’infraction.
S’il existe des indices graves contre un témoin, il ne peut pas être entendu comme simple témoin, mais il doit être entendu comme témoin assisté.
Un procès-verbal des déclarations est rédigé. Le témoin est invité à relire sa déposition, avant de la signer. Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, le procès-verbal le précise.
Attention :
le témoin prêtant serment dans le cadre d’une instruction, un faux témoignage est considéré comme un délit. Il peut être puni de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.
Le refus de témoigner ou de prêter serment peut être puni d’une amende de 3 750 €.
Si le témoin a un motif légitime pour ne pas venir témoigner, il doit avertir le juge chargé de l’enquête et lui présenter tous les justificatifs (certificat médical…).
La personne soumise au secret professionnel peut refuser de témoigner. Ce secret peut être levé dans certains cas, par exemple le médecin ou l’avocat qui témoigne d’une atteinte physique sur un mineur, dont il a eu connaissance.
Compétence territoriale
Les services de police judiciaire et les juridictions du lieu de l’infraction sont compétents pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement d’une infraction.
Sur autorisation du juge chargé du dossier, un témoin peut déclarer l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile.
Si le témoin a été convoqué en raison de sa profession, il peut déclarer son adresse professionnelle. Par exemple, un policier qui témoigne déclare l’adresse du commissariat où il exerce sa mission.
En cas de crime ou de délit puni d’au moins 3 ans de prison, le témoin peut être autorisé à témoigner sans que son nom n’apparaisse dans la procédure. Il faut que son témoignage puisse mettre sa vie en danger, celle de sa famille ou de ses proches. C’est le juge des libertés et de la détention qui peut l’autoriser.
Dans certaines circonstances (par exemple si sa sécurité n’est plus assurée), le témoin peut être autorisé à utiliser un nom d’emprunt. S’il est confronté au suspect, cette confrontation se fera à distance. Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée. La révélation de l’identité ou de l’adresse est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.
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Code pénal : articles 434-7-1 à 434-23-1
Peines encourues en cas d’entrave à la justice
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Faux
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Code de procédure pénale : article 61-1
Droits en audition libre
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Code de procédure pénale : article 62
Audition des simples témoins
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Code de procédure pénale : article 78
Audition lors de l’enquête préliminaire
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Code de procédure pénale : articles 101 à 113
Audition lors de l’instruction
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Code pénal : articles 226-1 à 226-7
Atteinte au secret professionnel
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Code de procédure pénale : articles 706-57 à 706-63
Protection des témoins
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Code de procédure pénale : articles 706-63-1 à 706-63-2
Protection des repentis d’acte de terrorisme
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Code de procédure pénale : articles 706-73 à 706-74
Procédures pénales spéciales pour grand banditisme et terrorisme
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Code de procédure pénale : article 706-75
Privilège de juridiction pour les infractions terroristes
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Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
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Code de procédure civile : articles 200 à 203
Attestation
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Modèle d’attestation de témoin
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