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Permis de détention de chien

Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement des poursuites à partir du 30 septembre 2021

Vérifié le 17 novembre 2021 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Le procureur de la République, à la suite de son enquête, décide des poursuites à engager ou non à l’encontre d’un mineur suite à une infraction portée à sa connaissance. Le mineur est, en principe, jugé directement par le juge des enfants dans le but de mettre en place une mise à l’épreuve éducative (pour les contraventions ou les délits de faible gravité).

Exceptionnellement, le mineur peut faire l’objet d’un renvoi directement devant le tribunal pour enfants pour les infractions sanctionnées de plus de 3 ans de prison et s’il a plus de 13 ans. Enfin, pour les crime , un juge d’instruction est obligatoirement désigné pour mener une instruction. Cette désignation est également possible pour les délits qui nécessitent une enquête complémentaire.

Le parquet doit veiller à ce que les enquêteurs avisent la victime de la date de l’audience de culpabilité et convoquent les personnes responsables du mineur (parent, tuteur, adulte approprié,…).

Dès lors qu’un mineur commet un acte interdit par la loi (on parle d’infraction), soit il est pris sur le fait accompli, soit la victime ou son avocat dépose une plainte.

Dans tous les cas, le procureur est alors averti et 2 situations sont envisageables :

  • Le mineur ne fait pas l’objet de poursuites pour l’une des raisons suivantes :

    • Il n’y a pas eu d’infraction
    • Les preuves à son encontre sont insuffisantes
    • Le mineur n’est finalement pas impliqué dans la commission de l’infraction
    • La présomption de non-discernement, pour un mineur de moins de 13 ans, est retenue. Cette présomption peut être relevée si la preuve que la mineur avait conscience de ses actes est rapportée par le procureur de la République.

    Dans ce cas, le procureur de la République classe l’affaire sans suite.

    Néanmoins, le procureur de la République peut choisir de mettre en place des mesures évitant au mineur d’être poursuivi (rappel de ses obligations, mesure de réparation, médiation,…).

    Si ces mesures sont efficaces, le procureur de la République ne donnera pas de suite à l’affaire.

    En revanche, si les mesures prises échouent, le procureur de la République pourra renvoyer le mineur devant un juge ou un tribunal.

  • Le procureur de la République (le parquet) choisit les suites à donner à l’affaire selon la personnalité du mineur, ses conditions de vie et d’éducation.

    Ainsi, si le procureur de la République estime que le mineur peut faire l’objet de poursuites, il peut saisir (c’est-à-dire transmettre le dossier) soit au juge des enfants (procédure de principe), soit au tribunal pour enfants, soit au juge d’instruction.

    L’enquête débouche alors :

    • Soit sur la remise au mineur d’une convocation
    • Soit sur un déferrement. À la fin de sa garde à vue, le mineur est transféré pour être présenté au procureur de la République, en présence de son avocat. Le procureur de la République indique au mineur le ou les fait(s) qui lui sont reproché(s) et lui délivre une date d’audience pour que le juge se prononce sur sa culpabilité.

    Dans tous les cas, un recueil de renseignement socio-éducatif est réalisé pour le jour du jugement. Il permet de donner des informations sur la situation du mineur au juge.

À tout moment (que l’affaire soit classée ou non), le procureur de la République évalue la nécessité de saisir les services de la protection de l’enfance (services du département).

Le procureur de la République peut donc opter pour l’une des hypothèses suivantes :

  • Transmettre le dossier aux autorités de protection de l’enfance en vue d’une évaluation administrative de la situation du mineur et de sa famille
  • Solliciter le juge des enfants d’une demande en assistance éducative s’il décide de poursuivre le mineur

  • À la fin de l’enquête, le procureur de la République décide de poursuivre le mineur. Il transmet le dossier :

    • Soit, dans la majorité des cas, au juge des enfants (en chambre du conseil, c’est à dire directement dans son bureau)
    • Soit au tribunal pour enfants, c’est-à-dire au juge des enfants et à ses assesseurs. Le tribunal peut être compétent pour les mineurs de plus de 13 ans lorsque la peine est supérieure à 3 ans et lorsque la personnalité du mineur ou la gravité des faits le justifient. Ces conditions sont cumulatives.

    Dans tous les cas, l’objectif est de mettre en place une procédure avec mise à l’épreuve éducative (appelée PMAEE) avant le jugement sur le prononcé de la sanction.

    La procédure se déroule donc en 2 étapes :

    • Tout d’abord, une audience détermine si le mineur est coupable ou non des faits qui lui sont reprochés.
    • Ensuite, une audience a lieu sur le prononcé de la sanction que le mineur va devoir exécuter. Cette 2ème audience peut intervenir de 2 manières :

    Si le mineur a donné satisfaction lors de sa mise à l’épreuve éducative, le juge des enfants ou le tribunal pourra prononcer une dispense de mesures éducatives, une dispense de peine ou une déclaration de réussite éducative.

      À savoir

    par exception, pour des faits de faible gravité, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant peut décider de juger le mineur en audience unique. Pour ce faire, le juge des enfants ou le tribunal pour enfant doit bien connaître la personnalité du mineur et estimer qu’une mise à l’épreuve éducative n’est pas nécessaire. Dans ce cas, lors de l’audience sur la culpabilité du mineur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants se prononcera sur la sanction.

  • À la fin de l’enquête, le procureur de la République peut, exceptionnellement, décider de poursuivre le mineur et de transmettre le dossier au tribunal pour enfants pour qu’il juge directement le mineur (on parle d’audience unique).

    Toutefois, ce type de procédure est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

    • La peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans (ou la peine encourue est d’au moins 5 ans pour les mineurs, âgés de 16 à 18 ans)
    • Le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure éducative, d’une déclaration de culpabilité ou d’une peine prononcée de moins d’un ou a été poursuivi pour avoir refusé de se soumettre à des opérations de contrôle et de relevé d’empreinte digitale

    L’audience devant le tribunal intervient au plus tôt 10 jours après que le procureur de la République a saisi le tribunal.

    Si le mineur a été placé en prison par le juge des libertés et de la détentions, à la demande du procureur de la République, l’audience doit intervenir au plus tard 1 mois après que le tribunal a été saisi.

    Si le mineur a été présenté au juge des enfants pour faire l’objet d’une mesure éducative ou d’un contrôle judiciaire, l’audience a lieu au plus tard 3 mois après que le tribunal a été saisi.

    Le tribunal pour enfants se prononcera en même temps

    • sur la culpabilité ou non du mineur
    • et sur la sanction qu’il devra effectuer (mesure éducative, avertissement judiciaire, peine si le mineur est déjà connu).

    À titre exceptionnel, le tribunal peut décider d’une période de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois.

  • À la fin de l’enquête, lorsque le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, en matière criminelle, il doit transmettre le dossier à un juge d’instruction. Il peut également saisir un juge d’instruction pour les délits qui nécessitent des investigations particulières (complément d’enquête).

    Un mineur de plus de 16 ans poursuivi pour la commission d’un crime est alors jugé par la cour d’assises de mineurs.

    Dans le cas d’un mineur de moins de 16 ans suspecté d’avoir commis un délit ou un crime, le jugement s’effectuera 

    • soit par le tribunal pour enfant criminel (crime),
    • soit par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (délit).

    Dans tous les cas, le juge d’instruction devra recourir à une mesure éducative d’investigation judiciaire (informations sur la situation du mineur et son entourage). .

  À savoir

pour les contraventions des 4 premières classes, si le procureur de la République décide de poursuivre le mineur, il transmet le dossier au tribunal de police.

L’inscription au casier judiciaire ne se fait qu’à la suite du prononcé de la sanction.

  • Décisions sur les mesures provisoires prononcées lors du défèrement
  • Jugement sur la culpabilité
  • Décisions rendues lors de la période de mise à l’épreuve éducative
  • Jugement sur la sanction
  • Décisions postsentencielles (prises à la suite de)

L’appel est porté dans la majorité des cas devant la chambre spéciale des mineurs.

Toutefois, les décisions rendues dans le cadre de l’information judiciaire font l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

2 cas de figures sont possibles :

  • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur fait appel sur ce principe. La cour d’appel est en mesure de statuer (c’est-à-dire de de se prononcer) avant l’audience du prononcé de la sanction. Elle confirme ou infirme la culpabilité du mineur, la mise à l’épreuve se continue normalement jusqu’au prononcé de la sanction. Un nouvel appel est ensuite possible.
  • Suite à l’audience d’examen de la culpabilité, le mineur est reconnu coupable. Celui-ci fait appel. La cour d’appel n’est pas en mesure de statuer avant l’audience de prononcé de la sanction, la période de mise à l’épreuve éducative se poursuit et la juridiction rend sa décision sur la sanction. Lorsque la cour examinera l’appel du mineur, elle se prononcera sur la culpabilité et sur la sanction.