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Fiche pratique

Temps de travail d’une assistante maternelle employée par un particulier

Vérifié le 15 janvier 2022 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Les règles de temps de travail applicables aux assistantes maternelles (ou assistants maternels) comportent des spécificités. Elles ne sont pas soumises à la durée légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales de travail, quotidienne, hebdomadaire et annuelle sont imposées. Les jours fériés travaillés et le repos hebdomadaire sont précisés dans le contrat.

Le contrat de travail doit préciser les conditions d’accueil.

La durée de l’accueil indiquée dans la convention collective est de 45 heures par semaine.

L’accueil journalier s’effectue selon les règles suivantes :

  • Le travail débute à l’heure prévue dans le contrat, par le planning ou à l’heure d’arrivée de l’enfant.
  • Le travail prend fin à l’heure prévue dans le contrat, par le planning ou à l’heure de départ de l’enfant.
  • La durée habituelle de la journée d’accueil est de 9 heures.
  • l’assistante maternelle bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures de suite minimum, tous contrats de travail confondus et ne peut pas être employée plus de 6 jours de suite.

En cas de situations exceptionnelles ou imprévisibles, des heures peuvent être effectuées, d’un commun accord, au-delà de celles prévues par le contrat de travail.

L’employeur ne peut pas exiger de l’assistante maternelle de travailler plus de 48 heures par semaine.

Cependant cette durée de travail peut être dépassée si l’assistante maternelle donne son accord écrit.

Cette durée de 48 heures est calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Avec l’accord de l’assistante maternelle, elle peut être calculée sur une période de 12 mois, dans la limite de 2 250 heures par an.

Périodes de travail

Les périodes de travail correspondent au temps d’accueil de l’enfant. Elles sont en principe précisées dans le contrat de travail.

Elles sont précisées dans le contrat de travail. Les parties peuvent convenir d’un délai de prévenance, fixé au contrat, pour les modifier.

  • Lorsque les périodes non travaillées ne sont pas connues de l’employeur lors de la signature du contrat de travail, elles sont communiquées par écrit au salarié. Un délai de prévenance de 2 mois minimum doit être respecté.

    Les parties peuvent modifier les périodes non travaillées ainsi fixées, en respectant un délai de prévenance prévu dans le contrat de travail.

  • Lorsque les périodes travaillées ne peuvent être déterminées à l’avance en raison de contraintes particulières de l’employeur, un planning de travail écrit est remis à l’assistant maternel.

    L’employeur respecte un délai de prévenance prévu par le contrat de travail.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat, et jusqu’à 45 heures par semaine, sont des heures complémentaires.

Les heures complémentaires peuvent donner lieu à une majoration de salaire si le contrat le prévoit.

Si, pendant 16 semaines consécutives, le nombre d’heures complémentaires dépasse 1/3 de la durée prévue au contrat de travail, les modalités d’organisation du travail doivent être rediscutées.

Les heures travaillées au-delà de 45 heures par semaine sont des heures majorées.

Le taux de majoration de ces heures est déterminé par accord entre l’assistante maternelle et l’employeur.

L’assistante maternelle bénéficie d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures. À ce repos hebdomadaire s’ajoute un repos quotidien d’une durée de 11 heures, soit une durée minimale de 35 heures.

Ce jour est précisé au contrat. Il est donné de préférence le dimanche. Toutefois, un autre jour peut être choisi par accord entre l’employeur et l’assistante maternelle.

Lorsque l’assistante maternelle a plusieurs employeurs, le jour de repos est le même pour tous les employeurs.

 À noter

si l’enfant est exceptionnellement confié le jour de repos hebdomadaire, celui-ci est rémunéré au tarif normal augmenté de 25 % ou récupéré par un repos équivalent augmenté dans les mêmes proportions.

Le 1er mai est un jour férié chômé et payé s’il tombe un jour habituel d’accueil de l’enfant.

Le chômage du 1er mai ne peut pas être la cause d’une réduction de salaire.

Les jours fériés travaillés sont prévus au contrat de travail.

L’accueil de l’enfant un jour férié non prévu au contrat peut être refusé par l’assistante maternelle.

Les jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé ouvrent droit au maintien de la rémunération si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • L’assistante maternelle a travaillé le dernier jour de travail qui précède le jour férié
  • Elle a travaillé le 1er jour de travail qui fait suite au jour férié

Les litiges relèvent de la compétence du conseil de prud’hommes du lieu de domicile de l’assistante maternelle.

Où s’adresser ?

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